A priori, on ne soupçonnerait pas que le droit ait quoi que ce soit à voir avec la beauté de l’environnement bâti. D’aucuns pourraient juger non souhaitable que le législateur ait son mot à dire en la matière et soutiendraient qu’il est préférable de laisser ce domaine à la discrétion des architectes et aux préférences personnelles de leur clientèle. Aux États-Unis, la Cour suprême, dans son arrêt Berman contre Parker, a reconnu dès 1954 que les valeurs esthétiques s’inscrivaient dans le cadre du « bien-être public ». Dès lors, il relevait « du pouvoir du législateur de déterminer que la communauté devait être aussi belle que saine ».1 1 348 U.S. 26 (1954)
L’urbanisme est le domaine juridique le plus évident où rechercher des normes en matière d’esthétique architecturale. En Flandre, le Code flamand de l’aménagement du territoire (Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening) reconnaît que les critères relatifs aux éléments visuels et formels de l’environnement (bâti) constituent des considérations matérielles, ce qui signifie qu’ils sont pertinents dans la prise de décision au niveau des projets concrets.2 Dans certains cas, les autorités chargées de l’aménagement du territoire sont même tenues de procéder à une évaluation « esthétique » dans le cadre d’une demande de permis. Les règlements urbanistiques ou les plans d’exécution peuvent fixer des exigences esthétiques spécifiques, parfois très détaillées. C’est toutefois le critère obligatoire de « bonne planification spatiale » qui, souvent, « déclenche » une évaluation esthétique.3 Des instances consultatives peuvent par exemple soulever des questions d’ordre esthétique,4 de même que les citoyens lors de l’enquête publique. Les requérants peuvent également convaincre le tribunal qu’un quartier possède une identité (esthétique) particulière, ce qui suffit pour que celui-ci statue qu’il incombait aux services d’urbanisme de prendre en compte l’esthétique du projet proposé.5 2 Voir l’article 4.3.1, § 2, 1° du Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (Code flamand de l’aménagement du territoire). 3 L’article 4.3.1, § 1, 1°, d) oblige les autorités en charge de l’aménagement du territoire à refuser un permis de construire lorsque la construction est incompatible avec « un bon aménagement du territoire », de sorte que ces autorités ont l’obligation d’effectuer une appréciation discrétionnaire dans chaque cas particulier. Conformément à l’article 4.3.1, § 2, cette évaluation inclut, entre autres, des critères liés aux éléments visuels et formels « pour autant que nécessaire ou pertinent ». 4 Voir par exemple Bram De Smet, « De goede ruimtelijke ordening als criterium bij stedenbouwkundige vergunningen », Tijdschrift voor Omgevingsrecht en Omgevingsbeleid 2, n° 1 (2013) : 40. 5 RvVb du 5 août 2014, n° A/2014/0530.
Cet article est paru dans A+319, publié le 28.09.2026.